Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1186 du 18 septembre 2002 modifiant le décret n° 93-96 du 25 janvier 1993 portant création de l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1186 du 18 septembre 2002 modifiant le décret n° 93-96 du 25 janvier 1993 portant création de l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette)
Le président de l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette ainsi que les personnalités choisies en raison de leur compétence en fonctions à la date de publication du présent décret sont maintenus dans leurs fonctions pour la durée restant à courir du mandat de trois ans pour lequel ils ont été nommés.
Le conseil d'administration siège valablement dans sa composition actuelle jusqu'à la première élection des représentants du personnel, qui aura lieu dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret. Le mandat des représentants désignés à l'occasion de cette élection s'achèvera en même temps que celui des personnalités mentionnées à l'alinéa ci-dessus.