Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1176 du 17 septembre 2002 relatif à la déclaration d'activité des prestataires de formation et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1176 du 17 septembre 2002 relatif à la déclaration d'activité des prestataires de formation et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Les prestataires de formation qui ont souscrit une déclaration préalable antérieurement à la promulgation de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale sont réputés avoir souscrit la déclaration d'activité prévue par l'article L. 920-4 du code du travail dans sa rédaction résultant de la même loi lorsqu'ils ont rempli les conditions suivantes :
- avoir adressé au préfet de région territorialement compétent les renseignements nouveaux exigés par l'article L. 920-4 et par les dispositions du présent décret ;
- avoir fourni ces renseignements au plus tard à la date d'envoi de leur bilan pédagogique et financier telle que prévue à l'article R. 921-7 du code du travail.
Après vérification de ces renseignements, le préfet de région délivre aux prestataires de formation un récépissé dans les conditions prévues à l'article R. 921-5 du code du travail. Celui-ci comporte le même numéro d'enregistrement que celui qui leur avait été précédemment attribué.