Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1168 du 11 septembre 2002 portant application de l'article 57 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et organisant la procédure de renonciation au statut civil de droit local)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1168 du 11 septembre 2002 portant application de l'article 57 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et organisant la procédure de renonciation au statut civil de droit local)
Le dispositif de la décision portant renonciation au statut civil de droit local est transmis immédiatement par le procureur de la République au procureur de la République de la juridiction du lieu de naissance de l'intéressé.