Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1168 du 11 septembre 2002 portant application de l'article 57 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et organisant la procédure de renonciation au statut civil de droit local)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1168 du 11 septembre 2002 portant application de l'article 57 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et organisant la procédure de renonciation au statut civil de droit local)
Le greffier convoque les intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et leur adresse une copie par lettre simple.
Lorsque la convocation est adressée à un mineur en application du quatrième alinéa de l'article 57 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, elle informe l'intéressé de son droit d'être entendu seul, avec un avocat ou une autre personne de son choix.