Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1168 du 11 septembre 2002 portant application de l'article 57 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et organisant la procédure de renonciation au statut civil de droit local)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1168 du 11 septembre 2002 portant application de l'article 57 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et organisant la procédure de renonciation au statut civil de droit local)
Le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui du lieu de résidence du demandeur.
Lorsque le demandeur a sa résidence à l'étranger, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance de Paris.