Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1161 du 12 septembre 2002 relatif aux conditions de versement par les chambres d'agriculture des cotisations dues aux communes forestières ainsi qu'aux centres régionaux et au Centre national professionnel de la propriété forestière)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1161 du 12 septembre 2002 relatif aux conditions de versement par les chambres d'agriculture des cotisations dues aux communes forestières ainsi qu'aux centres régionaux et au Centre national professionnel de la propriété forestière)
I. - Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 141-11 du code forestier, la totalité de la cotisation due aux organisations représentatives des communes forestières au titre de l'année 2002 est versée au plus tard le 1er septembre 2002.
II. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 141-9 du code forestier, le taux de la cotisation due, au titre des deux premières années de mise en oeuvre du dispositif, aux organisations représentatives des communes forestières est fixé respectivement à 1,5 % et 3 %.