Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1156 du 10 septembre 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A et B réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de la culture et de la communication, en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1156 du 10 septembre 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A et B réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de la culture et de la communication, en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)
Les candidats ne peuvent se présenter aux concours mentionnés à l'article précédent que s'ils relèvent, ou relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat, du ministère de la culture et de la communication ou d'un établissement public en relevant.
Peuvent également se présenter aux concours réservés d'accès au corps des chefs de travaux d'art et au corps des techniciens d'art les candidats qui relèvent ou qui relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ou d'un établissement public en relevant.
Les candidats mentionnés aux alinéas précédents ne peuvent en outre se présenter, au titre de la même année, qu'à un seul concours d'accès à un corps de chaque catégorie organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.