Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1126 du 30 août 2002 portant dispositions temporaires relatives au recrutement des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1126 du 30 août 2002 portant dispositions temporaires relatives au recrutement des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur)
A titre transitoire, pendant une période de deux ans courant à compter de la date de publication du présent décret et par dérogation aux dispositions des articles 6 et 7 du décret du 29 mars 1984 susvisé, les inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur sont recrutés :
1° Parmi les inspecteurs-élèves dans les conditions fixées à l'article 2 ci-après ;
2° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire nationale du corps des inspecteurs des transmissions, en nombre égal à celui des nominations prononcées en application du 2° de l'article 7 du décret du 29 mars 1984 susvisé et dans les conditions fixées à l'article 2 ci-après, parmi les contrôleurs des transmissions du ministère de l'intérieur dont le statut est régi par le décret du 24 août 2000 susvisé.