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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1119 du 2 septembre 2002 portant attribution d'une indemnité exceptionnelle compensatrice de sujétions liées à la fermeture des établissements pénitentiaires)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1119 du 2 septembre 2002 portant attribution d'une indemnité exceptionnelle compensatrice de sujétions liées à la fermeture des établissements pénitentiaires)


L'indemnité prévue à l'article 1er du présent décret est attribuée, au plus tard dans l'année suivant la mutation d'office dans la nouvelle résidence administrative, aux agents des services pénitentiaires dont la mutation ou le déplacement entraîne un changement de résidence familiale ou, sans changement de résidence familiale, les conduit à exercer leurs fonctions à 20 kilomètres au moins de leur ancien lieu d'exercice, sous réserve que leur nouveau lieu d'exercice soit situé à une distance de leur résidence familiale au moins égale à celle qui séparait cette résidence familiale de leur précédent lieu d'exercice. Toutefois, cette dernière condition n'est pas opposable aux agents dont le précédent lieu d'exercice était éloigné d'au moins 20 kilomètres de leur résidence familiale.

L'indemnité n'est pas attribuée :

- aux agents mariés dont le conjoint perçoit l'indemnité au titre de la même opération ;

- aux agents auxquels l'administration concède un logement par nécessité ou utilité de service dans leur nouvelle résidence ou qui perçoivent une indemnité représentative de logement.