Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1110 du 30 août 2002 relatif aux modalités de prélèvement d'échantillons prévu par l'article 389 bis du code des douanes)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1110 du 30 août 2002 relatif aux modalités de prélèvement d'échantillons prévu par l'article 389 bis du code des douanes)
Le prélèvement doit être réalisé en la présence soit du propriétaire, soit du détenteur de la marchandise ou d'un représentant de l'un d'eux ou, à défaut, de deux témoins requis par les agents verbalisateurs et n'appartenant pas à l'administration des douanes.