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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1104 du 29 août 2002 modifiant le décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1104 du 29 août 2002 modifiant le décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)


Ceux des certificats de capacité de catégorie A, R, CP, MD, AS et P, mentionnés aux articles 5, 9 et 10 du décret du 23 juillet 1991 susvisé avant sa modification par le présent décret, qui ont été délivrés après le 7 avril 1998 cessent d'être valables au terme d'une période de dix-huit mois à compter de la date de publication du présent décret.

Au cours de cette période, ils peuvent être échangés, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, contre un certificat de capacité ou une attestation correspondant à leur objet.