Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1082 du 7 août 2002 pris pour l'application de l'article 189 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1082 du 7 août 2002 pris pour l'application de l'article 189 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
A l'appui de sa demande d'inscription dans l'unité de formation et de recherche de médecine, le candidat à cet enseignement fournit la copie du diplôme de docteur en médecine ou d'un certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 du code de la santé publique et la copie du contrat de travail ou de la lettre de mission visée à l'article 11-1 du décret du 28 mai 1982 susvisé.