Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1071 du 7 août 2002 portant création d'une indemnité de présence responsable pour les adjoints techniques et les agents techniques des haras chargés de l'activité des stations de monte)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1071 du 7 août 2002 portant création d'une indemnité de présence responsable pour les adjoints techniques et les agents techniques des haras chargés de l'activité des stations de monte)
La durée du séjour à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de présence responsable est égale au nombre de journées effectives correspondant aux temps de présence, en période de monte, nécessaires à la surveillance des équidés, en dehors des heures d'ouverture de la station de monte qui sont assimilés à des obligations liées au travail imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte conformément à l'article 9 du décret du 25 août 2000 susvisé.