Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1068 du 6 août 2002 portant application de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'enregistrement et à la conservation d'informations relatives aux actes de l'état civil de Mayotte)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1068 du 6 août 2002 portant application de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'enregistrement et à la conservation d'informations relatives aux actes de l'état civil de Mayotte)
Les mairies de Mayotte, le greffe du tribunal de première instance de Mamoudzou, le service de l'état civil du ministère de l'outre-mer, pour les besoins de la tenue des registres de l'état civil de droit commun et de droit local applicable à Mayotte, ainsi que la commission de révision de l'état civil instituée par l'article 18 de l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 susvisée, pour les besoins de la gestion des dossiers relatifs aux demandes tendant à faire établir un des actes prévus à l'article 20 de ladite ordonnance, sont autorisés à enregistrer et conserver les données à caractère personnel relatives à la polygamie et au statut civil des personnes qui relèvent des données visées par l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.