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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1058 du 6 août 2002 relatif au traitement des membres du Gouvernement)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1058 du 6 août 2002 relatif au traitement des membres du Gouvernement)


Le traitement brut mensuel des membres du Gouvernement prévu au I de l'article 14 de la loi du 6 août 2002 susvisée est fixé comme suit :

1° Pour les ministres et les ministres délégués, son montant est égal au double de la moyenne du traitement le plus élevé et du traitement le plus bas perçu par les fonctionnaires occupant des emplois de l'Etat classés dans la catégorie " hors échelle " ;

2° Pour les secrétaires d'Etat, il est égal à 1,9 fois cette même moyenne ;

3° Pour les hauts-commissaires, il est égal à 1,5 fois cette même moyenne.