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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 2002 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 8 du décret n° 88-554 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 2002 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 8 du décret n° 88-554 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux)


Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne des notes obtenues est inférieure à 10 sur 20.

A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.