Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 2002 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 8 du décret n° 88-554 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 2002 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 8 du décret n° 88-554 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux)
L'examen professionnel visé à l'article 1er du présent arrêté comporte deux épreuves :
- une épreuve pratique dans la spécialité choisie par le candidat, lors de son inscription, visant à permettre d'apprécier les connaissances et les aptitudes du candidat. Cette épreuve consiste à accomplir une ou plusieurs tâches se rapportant à la maîtrise des techniques et des instruments que l'exercice de cette spécialité implique de façon courante (durée : deux heures ; coefficient 2) ;
- un entretien portant sur les méthodes mises en oeuvre par le candidat au cours de l'épreuve pratique, notamment en matière d'hygiène et de sécurité (durée : quinze minutes ; coefficient 2).