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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juillet 2002 fixant les conditions sanitaires pour l'importation et le transit, sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, des animaux vivants et de certains de leurs produits visés à l'article L. 236-1 du code rural)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juillet 2002 fixant les conditions sanitaires pour l'importation et le transit, sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, des animaux vivants et de certains de leurs produits visés à l'article L. 236-1 du code rural)


Les animaux tels que définis à l'article 1er du présent arrêté transitant sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer à destination d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de pays tiers à l'Union européenne doivent être :

a) Pour les artiodactyles, les périssodactyles et les carnivores, accompagnés d'un certificat sanitaire conforme à l'un des modèles prévus en annexe du présent arrêté. Une dérogation à cette disposition peut être accordée par le vétérinaire responsable d'un poste d'inspection frontalier aéroportuaire dans le cadre des transbordements aériens tels que définis par la directive 91/496/CEE précitée.

b) Pour les autres animaux, accompagnés d'un document portant les mentions suivantes ;

- pays tiers d'expédition ;

- numéro de permis CITES Export (si nécessaire) ;

- identification des animaux (nom scientifique, nom commun, pays d'origine, pays de provenance, nombre total d'animaux) ;

- origine et provenance (établissement, adresse, pays) ;

- nom et adresse de l'exportateur ;

- nom et adresse de l'importateur ;

- nom et adresse des locaux de première destination ;

- signature, nom en lettres capitales, titre et qualification du signataire.