Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1023 du 25 juillet 2002 pris pour l'application de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 à l'administration pénitentiaire et relatif aux mandataires susceptibles d'être choisis par les personnes détenues)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1023 du 25 juillet 2002 pris pour l'application de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 à l'administration pénitentiaire et relatif aux mandataires susceptibles d'être choisis par les personnes détenues)
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, la personne détenue ne peut se faire assister ou représenter devant la commission de discipline que par un mandataire agréé.
L'agrément du mandataire emporte le bénéfice de la confidentialité des entretiens et de la correspondance entre le mandataire agréé et la personne détenue qui l'a désigné ainsi que l'attribution au mandataire d'un titre d'accès à la détention pour l'exercice de sa mission.