Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1023 du 25 juillet 2002 pris pour l'application de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 à l'administration pénitentiaire et relatif aux mandataires susceptibles d'être choisis par les personnes détenues)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1023 du 25 juillet 2002 pris pour l'application de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 à l'administration pénitentiaire et relatif aux mandataires susceptibles d'être choisis par les personnes détenues)
Le mandataire prévu par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée peut être :
1° Soit le titulaire d'un permis de visite prévu par le décret pris pour l'application de l'article 728 du code de procédure pénale ;