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Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)

Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)


L'organisme apportant sa garantie doit être choisi parmi les tiers agréés par le ministre chargé de l'économie et des finances ou le comité des établissements de crédit visé à l'article 29 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.