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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-997 du 16 juillet 2002 relatif à l'obligation mise à la charge des fournisseurs de prestations de cryptologie en application de l'article 11-1 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-997 du 16 juillet 2002 relatif à l'obligation mise à la charge des fournisseurs de prestations de cryptologie en application de l'article 11-1 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications)


La décision mentionnée au premier alinéa de l'article 1er :

a) Indique la qualité des agents habilités à demander au fournisseur de prestations de cryptologie la mise en oeuvre ou la remise des conventions, ainsi que les modalités selon lesquelles les données à déchiffrer lui sont, le cas échéant, transmises ;

b) Fixe le délai dans lequel les opérations doivent être réalisées, les modalités selon lesquelles, dès leur achèvement, le fournisseur remet aux agents visés au a du présent article les résultats obtenus ainsi que les pièces qui lui ont été éventuellement transmises ;

c) Prévoit, dès qu'il apparaît que les opérations sont techniquement impossibles, que le fournisseur remet aux agents visés au a les pièces qui lui ont été éventuellement transmises.