Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)
Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)
Les marchés d'études sont dits "marchés d'études industrielles" lorsqu'ils ont pour objet la conception d'un matériel ou d'un équipement répondant à des spécifications particulières définies par l'organisme contractant.
Les marchés d'études sont dits "de maîtrise d'oeuvre" lorsqu'ils ont pour objet, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par le maître de l'ouvrage.