Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2002 portant homologation du procédé de surveillance électronique pris pour l'application du décret n° 2002-479 du 3 avril 2002 portant modification du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif au placement sous surveillance électronique)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2002 portant homologation du procédé de surveillance électronique pris pour l'application du décret n° 2002-479 du 3 avril 2002 portant modification du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif au placement sous surveillance électronique)
Le centre de surveillance reçoit les messages en provenance des récepteurs situés dans une zone géographique déterminée. L'agent affecté dans ce centre identifie les types d'alarme et les personnes assignées qui en sont à l'origine. Il détermine si l'absence est licite ou non, en fonction des plages horaires d'assignation qui ont été préalablement fixées par le juge.