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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2002 portant homologation du procédé de surveillance électronique pris pour l'application du décret n° 2002-479 du 3 avril 2002 portant modification du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif au placement sous surveillance électronique)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2002 portant homologation du procédé de surveillance électronique pris pour l'application du décret n° 2002-479 du 3 avril 2002 portant modification du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif au placement sous surveillance électronique)


Le récepteur est placé au lieu désigné par le magistrat. Il comporte une batterie de secours garantissant une autonomie de fonctionnement d'au moins douze heures, en cas de défaillance du secteur électrique ou de débranchement intempestif. La portée du récepteur est réglée en fonction de la configuration des lieux de l'assignation. Il capte les signaux émis par le bracelet électronique porté par la personne placée sous surveillance électronique, les décode et les transmet au centre de surveillance.