Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2002 portant homologation du procédé de surveillance électronique pris pour l'application du décret n° 2002-479 du 3 avril 2002 portant modification du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif au placement sous surveillance électronique)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2002 portant homologation du procédé de surveillance électronique pris pour l'application du décret n° 2002-479 du 3 avril 2002 portant modification du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif au placement sous surveillance électronique)
Le bracelet-émetteur est porté par la personne placée sous surveillance électronique, de façon permanente pendant toute la durée de la mesure de placement, au niveau de la cheville ou du poignet. Il a pour fonction d'émettre automatiquement des signaux radio permettant d'attester de la présence, dans le lieu désigné, de la personne qui fait l'objet de la mesure. Il est étanche et anallergique.