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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 2002 pris en application du décret n° 2001-535 du 21 juin 2001 relatif à l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées, fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents et modifiant le code rural)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 2002 pris en application du décret n° 2001-535 du 21 juin 2001 relatif à l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées, fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents et modifiant le code rural)


Aucun éleveur ne peut percevoir plus de 105 % de la prime de l'année précédente, sauf dans les cas suivants :

- les agriculteurs qui ont bénéficié des aides à l'installation en 2002 ou en 2003 ;

- les GAEC pour lesquels le nombre de parts ICHN a augmenté entre 2001 et 2003 ;

- les exploitations dont la surface agricole est située dans des communes classées en zone de handicap supérieur en 2003 par rapport à 2002 ;

- en 2003, les exploitants situés dans la zone du marais poitevin.