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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 2002 pris en application du décret n° 2001-535 du 21 juin 2001 relatif à l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées, fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents et modifiant le code rural)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 2002 pris en application du décret n° 2001-535 du 21 juin 2001 relatif à l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées, fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents et modifiant le code rural)


Pour la campagne 2002, les montants à l'hectare par zone défavorisée doivent être compris entre 25 euros et 246 euros. Les montants nationaux de référence par hectare sont les suivants :

Montants en euros (par hectare), zones défavorisées (sèche, hors sèche) :

Haute montagne :

de surface fourragère : 223, 221.

de surface cultivée : 172, 172 (1).

Montagne :

de surface fourragère : 183, 136.

de surface cultivée : 172, 172 (1).

Piémont :

de surface fourragère : 89, 55.

de surface cultivée : 172 (1), 172 (1).

Défavorisée simple :

de surface fourragère : 80, 49.

de surface cultivée : 172 (1), 172 (1).

(1) Valable uniquement dans les départements d'outre-mer.

Une majoration de 10 % sur les montants par hectare est appliquée pour les 25 premiers hectares de surfaces fourragères ou cultivées.

Pour les prairies situées dans la zone du marais poitevin, les montants nationaux de référence par hectare sont majorés de 60 euros dans le marais desséché et de 121 euros dans le marais mouillé.

Dans les cas où sont déclarées à la fois des surfaces en fourrage et en cultures éligibles, les surfaces cultivées sont primées en priorité.

Si la surface agricole de l'exploitation est répartie sur plusieurs zones défavorisées ou sous-zones départementales délimitées dans l'arrêté préfectoral de fixation des montants ICHN pour 2000, la prime à l'hectare de surface fourragère est calculée proportionnellement à la représentation de chaque zone ou sous-zone défavorisée au sein de la surface agricole utilisée.

Un montant par hectare peut être fixé pour chaque sous-zone départementale, sous réserve que la moyenne des montants pondérés par hectare pour la zone défavorisée soit inférieure ou égale au montant national de référence. Pour les exploitations d'élevage de bovins dont le siège est situé soit dans la zone de piémont dans la partie non délimitée à orientation laitière dominante, soit en zone défavorisée simple, et pour lesquelles la production est à la fois laitière et bouchère, elles sont éligibles pour la surface fourragère à primer en prenant en compte la part des UGB bovines destinées à la production de viande. Pour les élevages de bovins, si le siège d'exploitation est situé dans la zone de piémont pour la partie délimitée à dominante laitière, la surface fourragère n'est pas pondérée en fonction des vaches laitières présentes.

Une majoration du montant par hectare est appliquée pour les élevages constitués pour plus de la moitié des UGB totales par des ovins et des caprins si ces animaux pâturent quotidiennement entre le 15 juin et le 15 septembre. Cette augmentation est de 10 % pour les zones de haute montagne et de montagne, de 30 % pour les zones de piémont et défavorisée simple, en fonction de la surface agricole utilisée représentée dans ces zones.

Pour les GAEC dont la superficie agricole utilisée située en zone défavorisée est inférieure au seuil de 80 %, le pourcentage minimum de SAU du GAEC en zone défavorisée nécessaire par associé est le rapport de la SAU du GAEC en cause sur le nombre total des associés.