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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-992 du 9 juillet 2002 fixant pour l'année 2001 et pour l'année 2002 la quote-part des ressources du budget du territoire de la Polynésie française destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-992 du 9 juillet 2002 fixant pour l'année 2001 et pour l'année 2002 la quote-part des ressources du budget du territoire de la Polynésie française destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation)


Les montants calculés dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article 1er seront éventuellement majorés pour atteindre 15 % du total des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget territorial et constatés respectivement à la clôture de l'exercice 2001 et à la clôture de l'exercice 2002, conformément à l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée.