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Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)

Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)


Les marchés de conception-réalisation portent à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux pour la réalisation des ouvrages mentionnés à l'article 1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage public et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.

Les dispositions de l'article 55 leur sont applicables dans les conditions suivantes :

1° Il ne peut être recouru à la procédure décrite à cet article que si des motifs d'ordre technique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. Ces motifs doivent être liés à la destination ou à la mise en oeuvre technique de l'ouvrage.

Sont concernées des opérations dont la finalité majeure est une production dont le processus conditionne la conception, la réalisation et la mise en oeuvre ainsi que des opérations dont les caractéristiques intrinsèques (dimensions exceptionnelles, difficultés techniques particulières) appellent une mise en oeuvre dépendant des moyens et de la technicité des entreprises ;

2° L'appel d'offres donne lieu à l'exécution de prestations déterminées par le règlement de la consultation et destinées à permettre à un jury de se prononcer sur les projets. Les prestations relatives à la conception de l'ouvrage comportent au moins un avant-projet sommaire, assorti des performances techniques à atteindre ;

3° La commission mentionnée à l'article 55 se constitue en jury. Ce dernier comporte au moins un tiers de maître d'oeuvre indépendants des participants au concours et du maître de l'ouvrage et compétents au regard de l'ouvrage à concevoir et à la nature des prestations à fournir au titre de sa conception ;

4° Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé sur la liste des candidats à retenir pour le concours. Le conseil d'administration de l'organisme contractant arrête alors la liste des candidats admis à concourir auxquels sont remises gratuitement les pièces nécessaires à la consultation ;

5° Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen des projets et formule son avis motivé ;

6° Les concurrents ayant remis des prestations sont indemnisés.

L'organisme contractant indique dans le règlement de la consultation le montant de l'indemnité et les modalités de réduction ou de suppression des indemnités des concurrents dont le jury a estimé que les offres étaient incomplètes ou ne répondaient pas au règlement de la consultation. Le montant de l'indemnité attribuée à chaque concurrent est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par le règlement de la consultation, affecté d'un abattement au plus égal à 20 p. 100.

La rémunération du groupement ou du concurrent attributaire du marché tient compte de l'indemnité qu'il a reçue au titre du concours.

7° Le directeur de l'organisme contractant communique à tout candidat qui en fait la demande par écrit les motifs du rejet de sa candidature ou son offre, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande.