Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-974 du 9 juillet 2002 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de Mayotte en 2002)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-974 du 9 juillet 2002 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de Mayotte en 2002)
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 3, la population municipale d'une commune comprend les personnes qui ont leur résidence principale dans cette commune ; elle comprend aussi les personnes appartenant aux catégories I et II définies à l'article 3 et qui ont une résidence personnelle en dehors de l'établissement où elles sont logées.