Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-960 du 4 juillet 2002 relatif au fonds pour la modernisation des cliniques privées)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-960 du 4 juillet 2002 relatif au fonds pour la modernisation des cliniques privées)
A compter du 1er janvier 2005, la Caisse des dépôts et consignations verse, le cas échéant et dans la limite du solde disponible du fonds, les subventions attribuées avant cette date. Les crédits non utilisés sont reversés à chacun des régimes participant au financement du fonds, au prorata de leur contribution au titre de l'année 2004.