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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-960 du 4 juillet 2002 relatif au fonds pour la modernisation des cliniques privées)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-960 du 4 juillet 2002 relatif au fonds pour la modernisation des cliniques privées)


Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 6, une fraction de 90 % de la participation au financement du fonds pour l'année 2002 est versée sous la forme d'acompte par les régimes obligatoires d'assurance maladie dans le délai d'un mois à compter de la publication du présent décret, sur la base des données utilisées pour la répartition de la participation des régimes pour l'année 2001.