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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-960 du 4 juillet 2002 relatif au fonds pour la modernisation des cliniques privées)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-960 du 4 juillet 2002 relatif au fonds pour la modernisation des cliniques privées)


Les frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations au titre de la gestion du fonds sont mis à la charge de celui-ci et les produits financiers lui sont acquis dans des conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.