Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-960 du 4 juillet 2002 relatif au fonds pour la modernisation des cliniques privées)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-960 du 4 juillet 2002 relatif au fonds pour la modernisation des cliniques privées)
A la demande de l'agence régionale de l'hospitalisation, la Caisse des dépôts et consignations verse à l'établissement concerné la somme correspondant au montant de la subvention du fonds.
L'agence régionale de l'hospitalisation joint à l'appui de sa demande :
- l'avenant mentionné à l'article 3 du présent décret ;
- en ce qui concerne les opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1er, les pièces justificatives attestant du paiement par l'établissement des sommes correspondant à l'opération ou à la tranche fonctionnelle éligible au financement par le fonds ;
- en ce qui concerne les revalorisations salariales mentionnées au a du 3° du même article, l'accord collectif ou la décision unilatérale ainsi qu'une attestation de l'employeur précisant leur incidence financière en année pleine ;
- en ce qui concerne les cotisations de l'employeur au financement d'un régime de prévoyance complémentaire mentionnées au b du 3° du même article, le contrat avec l'organisme assureur ainsi qu'une attestation de l'employeur précisant son incidence financière en année pleine ;
- en ce qui concerne les actions mentionnées aux c et d du 3° du même article, les documents attestant de la réalité et de la validité de l'action, notamment les pièces justificatives attestant du paiement par l'établissement des sommes correspondantes.