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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-960 du 4 juillet 2002 relatif au fonds pour la modernisation des cliniques privées)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-960 du 4 juillet 2002 relatif au fonds pour la modernisation des cliniques privées)


L'agence régionale de l'hospitalisation attribue chaque année les subventions du fonds après avis du comité régional des contrats d'établissements privés institué par l'article R. 162-40 du code de la sécurité sociale.

En ce qui concerne les actions mentionnées au 3° de l'article 1er du présent décret, les subventions sont attribuées en fonction :

a) Du niveau des tarifs des prestations de l'établissement apprécié au regard des données disponibles sur l'activité, notamment des informations mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique ;

b) De la situation de l'établissement au regard des objectifs du schéma régional d'organisation sanitaire et de la mise en oeuvre des orientations de la conférence régionale de santé.

Le montant de la subvention allouée à l'établissement peut être réduit lorsque le montant des remboursements afférents aux services rendus aux praticiens et auxiliaires médicaux exerçant en son sein est manifestement inférieur à leur coût.