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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-960 du 4 juillet 2002 relatif au fonds pour la modernisation des cliniques privées)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-960 du 4 juillet 2002 relatif au fonds pour la modernisation des cliniques privées)


Sont éligibles à un financement par le fonds pour la modernisation des cliniques privées institué par le VIII de l'article 33 de la loi du 29 décembre 1999 susvisée, dans les conditions prévues à ce paragraphe :

1° Les opérations d'investissements correspondant à des immobilisations corporelles, notamment celles soumises à autorisation en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique.

Lorsqu'une opération est réalisée en tranches fonctionnelles sur plusieurs années, chacune de ces tranches est éligible au financement par le fonds ;

2° Les opérations autres que d'investissements visant le développement des systèmes d'information de santé.

3° Les actions en matière sociale et salariale. A ce titre pour 2001 et 2002, le fonds participe au financement :

a) Des revalorisations salariales générales ou catégorielles décidées par accord collectif ou par décision unilatérale de l'employeur ;

b) Des nouvelles cotisations ou des augmentations de cotisations de l'employeur au financement de prestations complémentaires de prévoyance concernant soit l'ensemble des salariés, soit une ou plusieurs catégories de salariés, à l'exception des contributions versées en application de la loi du 19 janvier 1978 susvisée ;

c) Des actions de formation mentionnées à l'article L. 900-2 du code du travail sanctionnées par un diplôme d'Etat ou une qualification reconnue par la convention collective ;

d) Des actions visant à l'amélioration des conditions de travail mentionnées à l'article L. 230-2 du code du travail, notamment celles prises en application de l'article L. 236-4 du même code.