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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)


A l'appui des candidatures ou des offres, il ne peut être exigé que :

1° Des renseignements ou pièces relatifs à la nature et aux conditions générales d'exploitation de l'entreprise, à ses moyens techniques, à ses références, aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager ;

2° Si l'entreprise est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet ;

3° La déclaration que le candidat ne tombe pas sous le coup des interdictions visées aux articles 14, 15 et 16 ou d'une interdiction équivalente prononcée dans un autre pays ;

4° Les certificats, attestations et déclarations visés à l'article 21 ; le cas échéant, la déclaration que le candidat verse à ses salariés leurs indemnités de congés payés et ne les met pas au chômage pour cause d'intempéries ;

5° Les documents ou attestations figurant à l'article R. 324-4 du code du travail.