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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 juin 2002 pris pour l'application de l'article 266 undecies du code des douanes et relatif à la déclaration de la taxe générale sur les activités polluantes)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 juin 2002 pris pour l'application de l'article 266 undecies du code des douanes et relatif à la déclaration de la taxe générale sur les activités polluantes)


En cas de réduction de tarif, de déduction ou de suspension de taxe, les pièces à joindre à la déclaration sont les suivantes :

- attestation justificative du transport de déchets ménagers et assimilés de provenance extérieure au périmètre du plan d'élimination, acheminés conformément au deuxième alinéa du 3 de l'article 266 nonies du code des douanes et pour lesquels le redevable applique la réduction du tarif de la taxe ;

- attestation justificative des dons et contributions versés aux organismes de surveillance de la qualité de l'air conformément au 2 de l'article 266 decies du code des douanes et déduits de la déclaration ;

- attestation de suspension de la TGAP mentionnée au 6 de l'article 266 decies du code des douanes, à l'exception des attestations utilisées à l'importation qui sont jointes à la déclaration en douane d'importation.