Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 avril 1995 fixant la composition et le fonctionnement des commissions d'adjudication et d'appel d'offres pour les marchés publics passés au nom de l'Etat par l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 avril 1995 fixant la composition et le fonctionnement des commissions d'adjudication et d'appel d'offres pour les marchés publics passés au nom de l'Etat par l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale)
La composition de la commission d'adjudication et d'appel d'offres est fixée comme suit :
a) Avec voix délibérative :
- la personne responsable des marchés, visée à l'arrêté du 17 décembre 1984 modifié, ou son représentant ayant reçu délégation de signature, président ;
- trois représentants de la direction pour le compte de laquelle l'adjudication ou l'appel d'offres est lancé ;
- le membre du corps du contrôle général économique et financier central ou son représentant ;
b) Avec voix consultative :
- un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
- un représentant de la direction générale des finances et du contrôle de gestion ;
- toute personne qualifiée dont la présence sera jugée utile par le président.