Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 2002-909 du 29 mai 2002 relatif aux attributions déléguées au ministre délégué à l'enseignement scolaire)
Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 2002-909 du 29 mai 2002 relatif aux attributions déléguées au ministre délégué à l'enseignement scolaire)
Pour l'exercice de ses attributions, le ministre délégué à l'enseignement scolaire dispose :
1° De la direction de l'enseignement scolaire, de la direction des personnels enseignants et de la direction des personnels administratifs, techniques et d'encadrement ;
2° En tant que de besoin, de la direction de l'enseignement supérieur, de la direction de la programmation et du développement, de la direction des affaires financières, de la direction de l'administration, de la direction des affaires juridiques, de la délégation aux relations internationales et à la coopération, de la délégation à la communication, de la direction de la technologie, de l'inspection générale de l'éducation nationale, de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et des autres services énumérés au premier alinéa de l'article 1er et au premier alinéa de l'article 12 du décret du 15 décembre 1997 susvisé ainsi que de la direction de la jeunesse et de l'éducation populaire.
Le ministre délégué à l'enseignement scolaire peut présider, par délégation du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le Conseil supérieur de l'éducation.
Il exerce, sous l'autorité du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, la tutelle des établissements publics de l'Etat et organismes qui exercent leurs missions dans le domaine délégué par le présent décret.