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Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 2002-908 du 29 mai 2002 relatif aux attributions déléguées au ministre délégué aux affaires européennes)

Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 2002-908 du 29 mai 2002 relatif aux attributions déléguées au ministre délégué aux affaires européennes)


Le ministre délégué aux affaires européennes dispose, en tant que de besoin, des services mentionnés par le décret du 10 décembre 1998 susvisé, notamment la direction de la coopération européenne, la direction de l'Europe continentale, la direction des Français à l'étranger et des étrangers en France et le service de la politique étrangère et de la sécurité commune, ainsi que du secrétariat général du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne.

Les autres départements ministériels lui assurent, en tant que de besoin, le concours de leurs services.

Le ministre délégué préside le comité d'orientation, de coordination et de projets pour les pays d'Europe centrale et orientale et de la Communauté d'Etats indépendants (CEI).

Le ministre délégué communique, dans les conditions fixées par l'ordonnance du 17 novembre 1958 susvisée, avec les délégations parlementaires pour l'Union européenne et participe, en liaison avec les ministres concernés, à l'application de l'article 88-4 de la Constitution.