Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-888 du 8 mai 2002 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale et fixant le déroulement des opérations électorales)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-888 du 8 mai 2002 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale et fixant le déroulement des opérations électorales)
Le scrutin ne durera qu'un jour. Il sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures, sous réserve de l'application des articles R. 41, R. 176-4 et R. 208 du code électoral.
En aucun cas, le scrutin ne pourra être clos après 20 heures.