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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-886 du 3 mai 2002 relatif aux commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales prévues à l'article L. 1142-5 du code de la santé publique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-886 du 3 mai 2002 relatif aux commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales prévues à l'article L. 1142-5 du code de la santé publique)


Jusqu'à ce que des associations soient agréées dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, les représentants des usagers dans les commissions régionales des accidents médicaux sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres des associations représentant les personnes malades et les usagers du système de santé, pour une période d'un an renouvelable une fois.