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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 avril 2002 portant suspension de la mise sur le marché et ordonnant le retrait de certaines matières fertilisantes et supports de culture)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 avril 2002 portant suspension de la mise sur le marché et ordonnant le retrait de certaines matières fertilisantes et supports de culture)


Seuls peuvent être mis sur le marché les produits constitués en tout ou partie de sous-produits ou de déchets d'origine animale autres que les déjections animales, destinés à entrer dans la fabrication ou la composition de matières fertilisantes ou de supports de culture, ainsi que de matières fertilisantes et supports de culture fabriqués à partir de ces mêmes produits, sous-produits ou déchets, dont la conformité aux dispositions du présent arrêté est attestée par un certificat sanitaire ou de salubrité ou un document d'accompagnement, tel que défini par le décret n° 80-478 du 16 juin 1980, assorti :

a) Soit de l'attestation prévue à l'annexe V du présent arrêté s'il s'agit d'un produit d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires ;

b) Soit de l'attestation prévue à l'annexe VI du présent arrêté s'il s'agit d'un produit d'origine animale importé sur le territoire française en provenance d'un pays tiers.