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Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 2002-864 du 3 mai 2002 instituant une taxe parafiscale au profit du Bureau national interprofessionnel du pruneau)

Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 2002-864 du 3 mai 2002 instituant une taxe parafiscale au profit du Bureau national interprofessionnel du pruneau)


1° La taxe mentionnée au 1° de l'article 1er est due directement par les producteurs de prunes d'Ente séchées. Toutefois, si la transformation intervient sur le territoire national, elle est recouvrée par les organisations de producteurs si le producteur est adhérent à une organisation de producteurs ou, dans le cas contraire, par les transformateurs qui en décomptent le montant sur les règlements effectués aux producteurs. Le montant de la taxe est versé au Bureau national interprofessionnel du pruneau au plus tard le 31 mars suivant la récolte, au vu d'un état récapitulatif de règlement conforme aux documents comptables du déclarant.

2° Le montant de la taxe due par les transformateurs à raison des ventes réalisées chaque mois est versé au Bureau national interprofessionnel du pruneau, au plus tard le 25 du mois suivant, accompagné d'une attestation des ventes de pruneaux conforme aux documents comptables du déclarant.

Les producteurs qui exercent également l'activité de transformateurs acquittent à la fois la taxe due par les producteurs et celle due par les transformateurs.