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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-856 du 3 mai 2002 relatif à l'indemnisation des personnels des corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère de la culture et de la communication et des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France effectuant leur service un jour férié)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-856 du 3 mai 2002 relatif à l'indemnisation des personnels des corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère de la culture et de la communication et des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France effectuant leur service un jour férié)


L'indemnité pour service de jour férié est exclusive de toute autre indemnisation au même titre, notamment des indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévues par le décret du 14 janvier 2002 susvisé et de l'indemnité pour travail dominical régulier prévue par le décret du 3 mai 2002 susvisé.