Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-856 du 3 mai 2002 relatif à l'indemnisation des personnels des corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère de la culture et de la communication et des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France effectuant leur service un jour férié)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-856 du 3 mai 2002 relatif à l'indemnisation des personnels des corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère de la culture et de la communication et des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France effectuant leur service un jour férié)
Le montant journalier de l'indemnité pour service de jour férié prévue à l'article 1er ci-dessus est égal aux 3,59 trentièmes du traitement indiciaire brut mensuel de l'agent, sans pouvoir excéder les 3,59 trentièmes du traitement brut mensuel afférent à l'indice maximum d'un agent de catégorie C, lorsque l'établissement ou le service est fermé au public. Le montant journalier ainsi obtenu est majoré de 18 % lorsque l'établissement ou le service est ouvert au public.