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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-856 du 3 mai 2002 relatif à l'indemnisation des personnels des corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère de la culture et de la communication et des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France effectuant leur service un jour férié)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-856 du 3 mai 2002 relatif à l'indemnisation des personnels des corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère de la culture et de la communication et des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France effectuant leur service un jour férié)


Les personnels des corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère de la culture et de la communication et les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France de la spécialité Surveillance et accueil qui effectuent leur service un jour férié dans le cadre de la durée annuelle du travail fixée à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé peuvent percevoir une indemnité pour service de jour férié non soumise à retenue pour pension civile.

Pour l'application du présent décret, les dimanches de Pâques et de Pentecôte ainsi que tous les autres jours fériés, y compris lorsqu'ils coïncident avec un dimanche, sont considérés comme des jours fériés.