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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mai 2002 relatif aux informations nécessaires à l'élaboration du plan particulier d'intervention pour certaines installations pris en application de l'article 6-1 du décret n° 88-622 du 6 mai 1988 modifié)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mai 2002 relatif aux informations nécessaires à l'élaboration du plan particulier d'intervention pour certaines installations pris en application de l'article 6-1 du décret n° 88-622 du 6 mai 1988 modifié)


I. - Lorsque l'information nécessaire au titre du présent arrêté est contenue dans le rapport de sécurité, l'étude de danger ou tout document exigé au titre de la prévention, la réglementation spécifique du type d'installation fixe les délais de remise de ces documents. Dans le cas de tiers expertise sur l'un de ces documents, le service chargé du contrôle de l'activité concernée signale au préfet les points soumis à cette nouvelle évaluation en rapport avec les risques nécessitant le plan particulier d'intervention.

II. - Lorsque l'information nécessaire est fournie au préfet directement au titre du présent arrêté, en vue de la préparation du plan particulier d'intervention, elle doit être fournie dans les délais suivants :

a) Pour un établissement visé au 1° de l'article 2 du présent arrêté :

- dans le cas d'une installation nouvelle, dès la délivrance de l'autorisation et avant la mise en exploitation ;

- dans le cas d'une installation existante, trois mois après la date de publication du présent arrêté, ou douze mois après la date d'assujettissement aux dispositions de l'article 6-1 du décret susvisé ;

- dans le cas des modifications visées au III de l'article 3, avant la mise en service effective de la modification ;

b) Pour un établissement visé au 2° de l'article 2, trois mois suivant la notification entre exploitants de l'identification d'un processus interactif d'accident majeur.